Université de Ngaoundéré : « le Contrôleur financier n’a pas à être blâmé, j’insiste là-dessus. Les fonds publics sont sacrés »
Par Me Siméon WACHOU, Expert Criminel Assermenté de Justice, Expert Près le Tribunal Criminel Spécial ( TCS), Spécialisé en Intelligence Économique et Criminalistique, Juriste Expert, Analyste Criminel Opérationnel !
Tout Gestionnaire des fonds publics qui a atteint l’âge de départ à la retraite qui continue d’engager les fonds publics au sein de la structure publique dont il a la charge risquerait d’être poursuivi pour détournement des biens publics ensemble avec le Comptable public assignataire et le Contrôleur Financier si ces derniers par leur action facilitent la sortie des fonds publics des caisses (Complicité).
Le principe du parallélisme des formes commande certes bien que ce soit un Acte de l’autorité publique gérant la carrière du fonctionnaire qui admette par un Acte Administratif Unilatéral sauf erreur ou omission de ma part à faire valoir ses droits à la retraite à l’encontre d’un fonctionnaire.
Mais il appartient cependant au dit fonctionnaire de faire attention car s’il s’obstine aveuglément à engager les fonds publics en dépit du fait que légalement il ne soit plus en droit de le faire au vu du fait qu’il ait atteint l’âge de la retraite, alors il s’expose aux poursuites éventuelles pour les faits de tentative de détournement des biens publics.
L’Ordonnateur entendu par exemple comme un Ministre en charge d’un Département Ministériel, un Directeur Général d’entreprise publique, un Maire, un Recteur d’Université, assume une responsabilité administrative en matière de gestion comptable de l’entité qu’il gère et représente.
L’Ordonnateur intervient tant au niveau de l’engagement, la liquidation et l’Ordonnancement des dépenses que l’exécution des recettes par des ordres qu’il émet en destination du Comptable public assignataire.
L’Ordonnateur commettrait nécessairement une faute s’il s’abstient de poser des actes nécessaires au recouvrement des créances de l’État par l’entremise du Comptable Public assignataire. Il en ira de même si en collusion avec le comptable public, il fait effectuer par ce dernier le règlement d’une dépense justifiée par un dossier irrégulier.
L’Ordonnateur n’exerce pas une autorité hiérarchique à l’égard du Comptable public ou du Contrôleur Financier en vertu du sacro-saint principe de séparation des pouvoirs entre l’Ordonnateur et le Comptable Public consacré par la loi relative au Régime Financier de l’État.
Du point de vue pénal , l’Ordonnateur , le Comptable public et le Contrôleur financier peuvent être conjointement poursuivis pour des faits de détournement des biens et deniers publics , chacun d’entre eux répondant soit, individuellement des actes de sa fonction ou les trois répondant conjointement des faits nés de leurs agissements dans une approche de complicité ou de coaction.
Le régisseur d’une caisse d’avance est censé travailler sous la coupole du Comptable Assignataire de la structure publique auprès de laquelle une régie a été instituée. La Caisse d’avance n’a vocation qu’à couvrir des dépenses urgentes et doit être plafonnée.
Tout Ordonnateur qui en fait une caisse permanente non plafonnée commet une faute justiciable non seulement de la Juridiction des Comptes (Chambre des Comptes de la Cour Suprême) mais probablement aussi du Tribunal Criminel Spécial.