
Pensions et rentes : le calendrier annuel 2024 de paiement par la CNPS est connu
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame, a informé il y a quelques semaines les assurés sociaux du programme de paiements mensuels des pensions et rentes des mois de janvier à décembre 2024 sur l’ensemble du territoire national.
Par Destin André Mballa
Depuis 2009, la mensualisation du paiement des pensions et rentes est effective à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une réalité qui cadre avec la vision du top management placé sous la houlette du directeur général de la Cnps, Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame. Ainsi comme de tradition, le calendrier annuel de paiement des pensions et rentes est connu à l’avance. C’est donc le cas pour cette année 2024 car depuis le début de ce mois de janvier, l’échéancier annuel des versements des pensions et rentes aux assurés sociaux vient d’être publié. Il part du mois de janvier à décembre 2024 sur tout l’étendu du territoire national.
Au Cameroun, la sécurité sociale est répartie par la Cnps en trois catégories : les prestations familiales, les accidents du travail, maladies professionnelles et les pensions de vieillesse d’invalidité et de décès (survivants).
Les prestations familiales regroupent les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations familiales ainsi que les indemnités journalières de maternité et la prise en charge des frais médicaux liés à la grossesse et à la maternité.
Peut prétendre aux versements des prestations familiales tout travailleur salarié dont la rémunération est au moins égale au Smig et justifiant d’au moins 18 jours ou 120 heures de travail mensuel, le titulaire d’une pension qui bénéficiait des allocations familiales à la date de sa mise à la retraite, le conjoint survivant d’un bénéficiaire, même s’il n’exerce aucune activité professionnelle à condition qu’il assure la garde de l’allocataire décédé, le travailleurs licencié pour le cas de force majeure, sous réserve d’en apporter la prévenue par une attestation d’impossibilité de travail (Ait), délivrée par l’inspecteur du travail du lieu d’exécution du contrat de travail pour une période de 3 mois non renouvelable à compter de la date de licenciement.
Des allocations prénatales sont attribuées à toute salariée ou conjointe d’un travailleur salarié à l’occasion de chaque grossesse déclarée à la Cnps. Elles sont calculées sur la base de 9 fois le taux mensuel de l’allocation familiale perçue par enfant, soit 9 x 2800, versées en 2 fractions de 12600 FCFA. En outre, elles sont subordonnées à deux examens médicaux. Le premier est effectué entre le 3e et le 4e mois de grossesse et le second au cours de la période comprise entre le début du 7e mois et la fin du 8e mois.
De même, une allocation de maternité est attribuée à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical à un enfant né viable. La naissance doit être déclarée dans les 12 mois qui suivent la date d’accouchement. En cas de naissance multiple, chacune d’entre elles est considérée comme une maternité distincte. L’allocation de maternité s’élève à 33600 Fcfa (2800 x 12) pour chaque naissance. Les allocations familiales sont attribuées pour chaque enfant à charge âgé de moins de 14 ans, 18 ans pour l’enfant placé en apprentissage, d’infirmité ou de maladie incurable, il est dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée. Elles s’élèvent à 2800 FCfa par mois et par enfant.
S’agissant des indemnités journalières versées aux femmes salariées en congé de maternité, elles sont versées à toute femme salariée justifiant au moment de la suspension du contrat de 6 mois consécutifs de travail effectués chez un ou plusieurs employeurs.
Elles sont égales à la totalité du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail et sont versées par la Cnps. La durée du congé de maternité est de 15 semaines maximum. Il peut être prolongé de 3 semaines au maximum en cas de suite de couches pathologiques.
Les prestations de frais médicaux de grossesse et de maternité, la Cnps prend à sa charge en sus du service des prestations visées ci-dessus, une partie des frais médicaux occasionnés par les examens de suivi de grossesse, d’accouchement et les examens médicaux de suivi de l’enfant jusqu’à l’âge de 6 mois : 1400 Fcfa aux femmes salariées au moment de l’accouchement, 200 fcfa pour chaque examen médical.
Accident du travail et maladies professionnelles
Sont considérés comme risques professionnels les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail, les accidents survenus pendant le trajet entre le domicile de l’assuré et son lieu de travail, les maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles indemnisables et résultant de l’exercice d’une activité professionnelle. L’employeur est tenu de déclarer dans un délai de 3 jours ouvrables, tout accident de travail ou toute maladie professionnelle constatée. S’il ne le fait pas, le travailleur (ou ses ayants droit en cas de décès) bénéficie d’un délai de prescription de 3 ans.
La réparation accordée à la victime comprend des prestations en nature et des prestations en espèces, dès le 1er jour d’arrêt sans condition de période de cotisations.
La victime a droit à la prise en charge ou au remboursement des frais nécessités par le traitement (consultations, soins, pharmacie), la chirurgie, l’hospitalisation, les analyses de laboratoire, les radiographies, la rééducation fonctionnelle, l’appareillage, la réadaptation, la reconversion professionnelle, le transport, les prestations en nature (soins) accordées aux victimes sont remboursées à 100% par la Cnps, dans la limite de la tarification en vigueur. Les frais d’appareillage et de transport peuvent être versés directement par la Cnps aux prestataires, après accord du médecin conseil de la Caisse.
Pour ce qui est de l’incapacité temporaire en cas d’arrêt de travail, la rémunération du jour de l’accident est entièrement due par l’employeur.
La Cnps verse des indemnités dès le lendemain et jusqu’à la complète guérison de l’assuré ou de la reconnaissance d’une incapacité.
Le montant de l’indemnité journalière est égal aux 2/3 de la rémunération journalière moyenne de la victime. Cette rémunération journalière moyenne est obtenue en faisant la moyenne des 90 jours précédant le mois de survenance de l’accident de travail ou de la constatation médicale de la maladie professionnelle.
En ce qui concerne l’incapacité permanente, une rente d’incapacité permanente d’un assuré est égale au taux d’incapacité multiplié par 85% de sa rémunération mensuelle moyenne. Si la victime est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne, il lui est attribué une majoration de rente d’un montant égal au Smig.
En cas d’incapacité partielle ( inférieure à 20%), la victime a droit à une allocation d’incapacité versée en une seule fois ( capital) dont le montant est égal à 10 fois le montant annuel de la rente correspondant au taux d’incapacité de la victime
Décès (survivants)
Une prestation est accordée aux ayants-droit ayant supporté les frais funéraires d’un assuré décédé des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle comprend le remboursement du cercueil, du transport du corps et de la famille entre le lieu du décès et la résidence habituelle.
En effet, en cas de décès de l’assuré suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les ayant –droit bénéficient d’une rente de survivants. Sont considérés comme ayants-droit le conjoint survivant non remarié, les enfants de la victime, tels que définis par le code des prestations familiales, les ascendants au 1er degré qui étaient à charge de la victime.
Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d’incapacité permanente à laquelle aurait eu droit la victime. Ce montant est réparti entre les ayants-droit conformément aux coefficients suivants : la veuve ou le veuf : 5 parts, par orphelin de père et de mère : 4 parts, par orphelin de père et de mère : 3 parts par ascendant : 2 parts. Toutefois, le montant total des rentes de survivants ne doit pas dépasser le montant initial de la rente.
Vieillesse, invalidité, décès (survivants)
Les travailleurs salariés et les assurés volontaires ont droit aux prestations de l’assurance pensions dans les mêmes conditions. Les pensions sont payées par la Cnps par virement bancaire, au début de chaque mois de l’année civile, à condition que le pensionné fournisse entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, un certificat de vie et une attestation de non fonction salariale.
Pension vieillesse
L’assuré qui atteint l’âge de 60 ans a droit à une pension de vieillesse s’il remplit les conditions suivantes : avoir été immatriculé à la Cnps depuis au moins 20 ans, avoir accompli 180 mois d’assurance dont au moins 60 au cours des 10 années précédant la date d’admission à la pension, avoir cessé toute activité salariée/rémunérée.
Une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à partir de 50 ans dans deux situations si les conditions précitées sont réunies : pour usure prématurée : à l’assuré qui ne répond pas à la définition de l’invalidité et est atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales certifiée, qui l’empêchent d’exercer une activité salariée/ rémunérée, pour convenance personnelle : elle est accordée à l’assuré qui en fait volontairement la demande, sous réserve d’un accord préalable de la Cnps. Le travailleur âgé qui justifie d’au moins 12 mois d’assurance et qui, à l’âge requis ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse, sous forme de versement unique. Le montant de la pension de vieillesse (ou d’invalidité, de la pension anticipée ou de l’allocation de vieillesse) est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la 1/36e ou la 1/60e partie du total des rémunérations perçues au cours des 3 ou 5 dernières années précédente la date à laquelle l’assuré a cessé de remplir les conditions d’assujettissement à la sécurité sociale, le choix étant dicté par l’intérêt de l’assuré.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse (ou d’invalidité ou de la pension anticipée) est égal à 30% de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré. Si le total des mois d’assurance dépasse 180 mois, le pourcentage est majoré de 1% pour chaque période de 12 mois au-delà de 180. Le montant mensuel de la pension de vieillesse (ou d’invalidité ou de la pension anticipée) ne peut être inférieur à 50% du Smig, ni être supérieur à 80% de la rémunération moyenne mensuelle de l’assuré. En cas d’assistance d’une tierce personne, le montant de l’allocation de vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré que celui-ci compte de périodes de 12 mois d’assurance.
Pour ce qui est de l’invalidité, est considéré comme invalide, l’assuré qui subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapables de gagner plus de 1/3 de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail. A cet effet, l’assuré qui devient invalide avant l’âge de 60 ans a droit à une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes : avoir été immatriculé à la Cnps depuis au moins 5 ans, avoir accompli 6 mois d’assurance au cours des 12 mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité, avoir cessé toute activité salarié/rémunérée ; être atteint d’une invalidité dûment constatée et certifiée par le médecin conseil de la Cnps, dont le taux évalué est d’au moins 66%. Si l’invalidité est due à un accident, l’assuré doit seulement remplir ces deux conditions : avoir occupé un emploi assujetti et avoir été immatriculé à la Cnps à la date de l’accident.
La pension d’invalidité est transformée en pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans. Le montant est équivalent à celui du cas de vieillesse.
En cas de décès (survivants), les ayants-droit d’un assuré réunissant au moins 180 mois d’assurance à la date de son décès ou d’un pensionné décédé sont : le conjoint légitime non divorcé, les enfants à charge du défunt tels qu’ils sont définis par la législation relative aux prestations familiales, les ascendants au 1er degré à charge.
Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de : 50% pour le conjoint ; 25% pour chaque orphelin de père et de mère ; 15% pour chaque orphelin de père ou de mère ; 10% pour les ascendants. Cependant, le total des pensions de survivants ne peut excéder le montant de la pension à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit ; si le total dépasse ledit montant, les pensions sont réduites proportionnellement.
Le droit à pension du conjoint survivant s’éteint en cas de remariage
Si l’assuré ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse et comptait moins de 180 mois d’assurance à la date de son décès, une allocation de survivants est versée en une seule fois aux ayants-droit.
Cette allocation est égale à 30% de la rémunération moyenne mensuelle de l’assuré multiplié par le nombre de périodes de 6 mois d’assurance accomplies par l’assuré à la date de son décès.
En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant de l’allocation est réparti entre eux à parts égales.
Le remboursement des frais funéraires à la personne qui les a effectivement supportés concerne un assuré décédé qui n’a pas laissé d’ayant-droit, n’avait perçu aucune prestation du régime des pensions, ne pouvait pas prétendre à une pension de vieillesse ou d’invalidité, comptait moins de 180 mois d’assurance. Ces frais comprennent le remboursement du cercueil et le transport du corps.