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Me Siméon Wachou : « la justice camerounaise ne parvient pas à conduire des enquêtes approfondies d’où les erreurs judiciaires qui entraînent souvent la privation de liberté » - l'ecojudiciaire
Me Siméon Wachou : « la justice camerounaise ne parvient pas à conduire des enquêtes approfondies d’où les erreurs judiciaires qui entraînent souvent la privation de liberté »

Me Siméon Wachou : « la justice camerounaise ne parvient pas à conduire des enquêtes approfondies d’où les erreurs judiciaires qui entraînent souvent la privation de liberté »

Dans une interview exclusive accordée au journal l’Ecojudiciaire.net, l’Expert criminel assermenté de justice explique que les erreurs judiciaires découlent de l’incapacité des juges d’instruction, du fait du manque de temps matériel, à bien conduire et à boucler l’information judiciaire qui est souvent bâclée au mépris du droit du justiciable avec pour conséquence la privation de leur liberté. Des erreurs judiciaires qui selon lui peuvent aussi être réparées par la Commission auprès de la Cour suprême en charge des traitements des dossiers, requêtes relatives aux condamnations abusives en vue d’indemniser les Camerounais emprisonnés injustement, dont les droits ont été bafoués. Pour pallier le problème des erreurs judiciaires, le promoteur du cabinet d’expertise criminelle, et d’intelligence économique, Wachou&Associates Ltd propose au gouvernement camerounais d’adopter, la Cameroon Bureau of Investigations qui est une unité d’élite spéciale de la Chambre nationale des experts criminels dédiée aux enquêtes approfondies afin de mieux accompagner les magistrats dans leurs missions pour la manifestation de la vérité et pour une justice équitable.

Entretien exclusif avec Destin André Mballa

Maître, des cas d’erreurs judiciaires sont régulièrement observées dans les affaires en justice au Cameroun et qui ont  souvent pour conséquence la privation des libertés des accusés. Qu’est ce qui est à l’origine de telles erreurs, comment les prévenir ou mieux les éviter ?

Oui, les erreurs judiciaires sont le plus souvent la cause de la privation des libertés à l’endroit de nombreux camerounais. Ce qui est important à savoir est que du point de vue du droit de la procédure pénale, est que les enquêtes préliminaires que font les policiers et les gendarmes, et d’autres personnes par exemples à qui la loi a conféré, les prérogatives d’officiers de police judiciaire à compétence spéciale, donnent lieu à l’établissement des procès verbaux qui n’ont valeur que de simple renseignement en milieu judiciaire. Il n’est pas compréhensible que ces procès verbaux d’enquêtes préliminaires deviennent finalement la pierre angulaire du procès pénal. Parce qu’au-delà des procès verbaux d’enquêtes préliminaires que reçoit le Procureur de la République, le Juge d’instruction devrait conduire ce qu’on appelle les enquêtes approfondies.

Les enquêtes approfondies correspondent à ce qu’on appelle l’information judiciaire ou l’instruction judiciaire. L’information judiciaire est cette phase de la procédure pendant laquelle, le juge d’instruction reprend l’enquête à zéro dans tel ou tel dossier. Ça veut dire quoi ? Il doit pouvoir approfondir véritablement les enquêtes. Voilà pourquoi nous parlons d’enquêtes approfondies. Mais la réalité sur le terrain et dans le milieu judiciaire c’est que les juges d’instruction n’ont même pas le temps matériel pour procéder aux enquêtes approfondies. Ils ont certes la possibilité de faire du point de vue pénal ce qu’on appelle les commissions rogatoires. Les commissions  rogatoire permettent au d’instruction par exemple de faire faire par les officiers de police judiciaire, certaines opérations qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité.

Mais nous nous posons la question, si l’officier de police judiciaire qui est le policier ou le gendarme après avoir fait son enquête au point de produire un procès verbal, ne va pas changer de tablier lorsqu’il est commis par le juge d’instruction dans le cadre de ce qu’on appelle une commission rogatoire. C’est-à-dire que le juge d’instruction lui délègue une portion de son pouvoir pour poser en ses lieu et place des actes d’instruction qui peuvent concourir à la manifestation de la vérité. Mais ce que nous critiquons c’est que celui qui est officier de police judiciaire a déjà une façon de faire. Est-ce qu’il changerait de psychologie, de manière de faire et lorsque le juge d’instruction lui demande de poser des actes qui entrent cette fois là dans ce qu’on appelle l’instruction, l’information judiciaire. C’est une phase d’enquête approfondie.

« Mais nous avons constaté  que la justice camerounaise, ne parvient pas justement à conduire des enquêtes approfondies et nous avons, nous expert criminel, nous appuyant sur l’habilitation qu’on a reçue, l’onction qu’on a reçu de monsieur le Ministre d’État, Ministre de la Justice Garde des Sceaux, justement pour faire émerger au sein de notre corporation la Cameroon Bureau of Investigation (Cbi). C’est une unité d’élite du corps des experts criminels dont la vocation est de soutenir, les acteurs judiciaires comme les officiers de police judiciaire, les procureurs de la république, les juges d’instruction, les juges de jugements, la défense même, les parties civiles dans ce qu’on appelle, enquête approfondie. »

Le Cbi, l’unité d’élite de la Chambre nationale des experts criminels en charge des enquêtes approfondies

Aux États-Unis on parlerait même de forensic investigation. Et quand on parle des enquêtes approfondies, les champs sont variés. On peut faire des enquêtes approfondies en matière économique et financière en matière commercial, de violation des droits de l’homme en matière de crime de sang, de délit et crime, qui traite des atteintes à l’intégrité physique. Nous ne pensons pas que le juge d’instruction puisse s’appuyer sur les procès verbaux des enquêtes préliminaires émanant des policiers et gendarmes pour fonder son instruction. Il doit certes exploiter ce qui vient de la police et de la gendarmerie qui transite par le Procureur de la république, mais lui-même se doit d’investiguer.

Comment doit-il investiguer vu que vous-même avez dit qu’il n’a pas assez de temps et surtout qu’il a pour collaborateurs les mêmes officiers de police judiciaire auteurs des procès verbaux de l’enquête préliminaire?

La justice camerounaise devrait disposer d’un corps spécialisé comme celui des experts criminels dans lequel on peut retrouver des juristes d’investigations qui peuvent donc accompagner le système judiciaire, des magistrats dans le cadre des enquêtes, investigations approfondies. Ce corps devrait se distinguer du corps de la police ou de la gendarmerie. N’oubliez pas que la police et la gendarmerie sont des corps qui ont principalement des missions qui n’ont aucune connotation judiciaire. D’ailleurs, tous les policiers et gendarmes ne sont pas des officiers de police judiciaire.

La police judiciaire est une prérogative du ministère de la Justice. C’est une fonction qui est contrôlée, est la chasse gardée, sinon la propriété du ministère de la Justice. Or, il n’est pas exclu qu’à côté de cette architecture, qu’on fasse émerger dans le système judiciaire cette fois-là, un corps dont la vocation serait d’investiguer pour la justice uniquement. D’ailleurs aux États-Unis par exemple, en dehors de la police il y a le Fbi. Le Fbi  n’est pas la police aux États-Unis. Le Fbi est un corps qui dépend du département d’État américain chargé de la justice et non de la défense ou de la sécurité. C’est un corps qui a également des prérogatives en matière de lutte contre la criminalité, en matière sécuritaire, mais qui est connecté directement au système judiciaire.

Lorsque le Fbi aux États-Unis intervient dans une affaire pour laquelle la police a été saisie au préalable, vu le caractère judiciaire du dossier, si le dossier a une finalité judiciaire, aussitôt que le Fbi se présente, la police se retire et laisse le Fbi travailler. Parce que le Fbi a des investigateurs, des experts de très haut niveau et a également, un bras armé. Dans le Fbi vous trouverez, des commandos, des unités d’élites, d’interventions musclées. Mais il n’est pas exclu que la justice ai aussi au Cameroun à travers ce que j’ai appelé le Cbi qui est une unité d’élite au sein de la Chambre des experts criminels. Il n’est pas exclu que la justice ait une telle unité pour des enquêtes spécifiques, des enquêtes approfondies.

Cette unité d’élite, si elle est bien organisée peut-être véritablement une entité qui accompagne la justice en ce qui concerne les opérations qui nécessitent le recours à la force. Cette fois la justice n’a pas forcément besoin de requérir la police ou la gendarmerie en soutien à ses opérations à elle. La police et la gendarmerie par nature ont leurs opérations, leurs missions principielles, propres en matière sécuritaire et de lutte contre la criminalité. C’est de manière incident dont qu’elle saisi la justice si les faits auxquels elles parviennent ont une connotation criminelle ou pénale. C’est à ce titre là qu’ils peuvent saisir le procureur de la République. Parce que certains policiers et gendarmes ont la qualité d’officier de police judiciaire. Mais la police judiciaire reste une prérogative du ministère de la Justice dont des procureurs généraux et des procureurs de la République.

La réalité dans les faits est que policiers et gendarmes, certains, par un excès de zèle se sont appropriés cette fonction au point de manquer même du respect aux magistrats du parquet qui sont pourtant leurs patrons en ce qui concerne les activités de police judiciaire.  Si un magistrat du parquet à l’endroit d’un policier ou d’un gendarme intervient au-delà du cadre de la police judiciaire, il est en train de commettre une faute. Il n’est pas donc surprenant que le policier et gendarme le rappelle à l’ordre ou lui remonte les bretelles parfois c’est violent.

Il y a environ un an à Douala, le procureur de la République a délivré un mandat d’incarcération contre l’actuel directeur général du Port Autonome de Douala condamné dans le cadre de l’affaire Cana Bois. Mandat qui n’a pas été exécuté par l’officier de gendarmerie, le commandant de compagnie, malgré les sommations du magistrat qui n’a pas manqué de lui rappeler les faits pour lesquels lui même pourrait être poursuivi notamment pour « rébellion ».  Cette pratique est observée dans les unités de police et de gendarmerie avec des décisions de justice qui ne sont pas respectées qu’en dites-vous ?

Comme je viens de le préciser, le magistrat du parquet, qui est le procureur de la République, ou le procureur général par exemple ainsi que le substitut du procureur au niveau des tribunaux d’instance, les substituts généraux, avocats généraux, au niveau des Cours d’appel, ou de la Cour suprême, se sont ceux-là qui exercent la fonction du ministère public. Et les officiers de police judiciaire ne sont que leurs collaborateurs dans ce cadre là. Mais cela ne veut pas dire que la police ou la gendarmerie se résume à la police judiciaire. Elles ont d’autres missions comme le renseignement, la lutte anti-terroriste par exemple qui ne relèvent pas de la police judiciaire. Lorsqu’ils auront arrêtés un terroriste, si tant est que le terrorisme est un fait répréhensible du point de vue du droit pénal, en ce moment là en leur qualité d’Opj, ils doivent référer le dossier chez le procureur de la République.

Mais la réalité c’est qu’il y a de nombreux dossiers qui n’arrivent pas chez le procureur de la République. Et ce n’est pas pour autant qu’un procureur de la République peut se déplacer pour demander à un gendarme ou un policier pourquoi il ne lui a pas transféré tel dossier. La réalité c’est que policiers et gendarmes peuvent apprécier l’opportunité de référer le dossier à un procureur de la République. Il y a des dossiers qui leur parviennent qu’ils traitent et qui sont réglés parce que ceux-ci font simplement référence à leur hiérarchie qui donnent des instructions qui n’ont pas forcément vocation à référer le dossier au niveau des parquets. C’est une pratique qui peut être constatée. Mais nous posons bien la question sur les frontières entre les missions qui incombent au procureur de la République en matière de lutte contre la criminalité et maintenant les missions qui incombent dans le même cadre à ces officiers de police judiciaire qui sont des gendarmes et policiers?

Dans certaines affaires, les  décisions de justice rendues sont contestées par la défense qui parle souvent de vide juridique dans les dossiers de leurs clients. Est-ce que cela fait partie aussi des erreurs judiciaires ? Peut-on savoir la différence entre vide juridique et erreurs judiciaires ?

En matière pénal il y a un sacro-saint principe qui dit qu’il n’y a pas de condamnation sans texte. Pour poursuivre et condamner quelqu’un, il faut s’appuyer sur un texte. Le texte est une infraction formellement prévue par le code pénal. Si le code pénal n’a pas prévu une infraction, il n’est pas possible de poursuivre un individu pour une infraction qui n’existe pas. Il faut bien que le vol ait été préalablement prévu, que la police ou l’officier de police judiciaire entreprennent d’interpeller quelqu’un et de le garder à vue par exemple pour des faits de vol.

Donc si cette infraction n’est pas prévue et que vous interpellez quand-même quelqu’un parce que vous supposez que cette personne a commis ce que vous qualifiez de vol alors que ce n’est pas prévu par le code pénal, vous êtes en train d’interpeller quelqu’un, vous le privez de sa liberté, puis vous pouvez même davantage porter atteinte à ses droits et que l’on finisse par dire justement qu’il y a un véritable vide juridique. S’il a été condamné pour une infraction qui n’existe pas cela veut dire qu’il y a un vide juridique, c’est un cas d’erreurs judiciaires parce que la justice a entrepris de condamner quelqu’un en l’absence d’un texte qui réprime ce qu’il a posé comme acte, on doit le relaxer simplement. Parce que le droit pénal est d’interprétation stricte. On ne fait pas de vaudou ou des incantations en droit pénal.

Face aux  erreurs judiciaires  y a-t-il aussi des dispositions dans le code pénal qui prévoient des réparations en faveur des justiciables abusés, des victimes ?

Les choses ont évolué d’ailleurs il existe une commission auprès de la Cour suprême en charge des traitements des dossiers, des requêtes relatives aux condamnations, aux cas de condamnations abusives qui donnent droit à des indemnisations des victimes. C’est dommage parce que cette commission ne fonctionne pas. Elle existe mais elle ne fonctionne pas, parce qu’il me semble que les justiciables ne sont pas suffisamment armés du point de vue technique pour pouvoir remettre en cause les arrêts et jugements rendus à leurs encontre et qui portent grièvement atteinte à leur droits.

« Je voudrais profiter de cette opportunité pour préciser que toute personne condamnée qui a des raisons de penser qu’elle a été condamnée par erreurs peut sur la base des éléments nouveaux qui peuvent être administrés par des détectives, experts criminels, ou tous autres professionnels susciter un recours en révision. »

C’est prévu par le code de procédure pénal. C’est d’ailleurs à ce titre que l’on peut dire que notre code de procédure pénal est révolutionnaire. Qu’il n’est pas nouveau comme certains aiment le dire. On peut dire le code de procédure pénal simplement parce qu’il existe depuis 2005. Il n’y a jamais eu un autre code. On parle simplement du code de procédure pénal. Parce qu’avant 2005 on parlait du code d’instruction criminelle on ne saurait donc parler du nouveau code de procédure pénal parce qu’il n’y a jamais eu un ancien. Nous étions sous l’égide du code d’instruction criminel qui était foncièrement inquisitoire parce qu’à cette époque là sous l’ère de ce code, lorsque vous étiez interpellé, c’était à vous de démontrer que vous étiez innocent.

Aujourd’hui si vous êtes interpellé, quand le procureur de la République décide de vous faire interpeller au moyen d’un mandat ou si un officier de police judiciaire décide de vous arrêter ils leur incombent de rapporter des preuves qui justifient votre interpellation. Donc il n’est pas question qu’on vous arrête et qu’on vous demande de démontrer que vous êtes innocent par rapport aux faits qu’on vous reproche.  C’est bien là la différence notable qu’il y a entre le code d’instruction criminel qui était foncièrement inquisitorial et le code de procédure pénal qui est accusatoire. Si je vous poursuis, je vous dis pourquoi je vous poursuis. Mais malheureusement on a souvent observé dans le code de procédure pénale que des personnes sont arrêtées dans des affaires, elles ne savent pas pourquoi elles sont arrêtées et puis à un moment donné on les notifie des charges sans être capable de les rapporter la preuve de ces charges.

Voilà pourquoi nous disons que l’expertise criminelle est une bouée de sauvetage pour le système judiciaire camerounais parce que justement le procureur de la République peut s’appuyer sur un expert pour structurer la preuve à charge et à décharge à la fois. Idem pour le juge d’instruction, la défense aussi n’a pas à démontrer à absolument son innocente. Parce qu’il y a ce qu’on appelle le fardeau en droit pénal, le fardeau de l’indivisibilité de la preuve. Il appartient au ministère public qui poursuit de rapporter les preuves des accusations. Et non le contraire. Vous ne dites pas par exemple à quelqu’un que vous avez détourné dix milliards de Fcfa et démontrez que vous êtes innocent! Au contraire, vous qui dites qu’il a démontré dix milliards de Fcfa, c’est vous qui rapportez la preuve.

Cour suprême du Cameroun où se trouve la Commission en charge des indemnisations des victimes des erreurs judiciaires

Me la Commission en charge des indemnisations des victimes des erreurs judiciaires de la Cour Suprême si on peut l’appeler ainsi est quand même boudée et de nombreux camerounais semblent ne pas connaître son existence, d’ailleurs vous même venez de dire qu’elle ne fonctionne pas pourtant elle existe qu’est ce qui peut expliquer cela?

Cette commission est bien organisée, je pense aussi que chez les justiciables, les victimes du système judiciaires ne parviennent pas encore à la saisir en raison des pesanteurs sociopolitiques qui sont un véritable obstacle à la saisine de cette commission. Il y a des convictions religieuses qui peuvent aussi amener les justiciables à penser que c’était la volonté du seigneur. S’agissant de pesanteurs sociopolitiques, on peut dire qu’il y a des personnes qui ne voudraient pas saisir ladite commission de peur de se retrouver dans un système d’affront avec l’ordre gouvernant surtout pour les hautes personnalités, membres du parti au pouvoir.  Beaucoup de victimes préfèrent se remettre à Dieu ou à d’autres valeurs et dire que la liberté c’est l’essentiel.

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