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Cour suprême du Cameroun: le procureur général requiert un équilibre entre la publicité et le secret dans la justice - l'ecojudiciaire
Cour suprême du Cameroun: le procureur général requiert un équilibre entre la publicité et le secret dans la justice

Cour suprême du Cameroun: le procureur général requiert un équilibre entre la publicité et le secret dans la justice

Dans ses réquisitions à l’ouverture de l’audience solennelle de rentrée de la haute juridiction mercredi 22 février dernier à Yaoundé, Luc Ndjodo s’est longuement appesanti sur la problématique de la coexistence de la publicité et du secret dans l’administration de la justice.

Par Destin André Mballa

L’ouverture de l’audience solennelle de rentrée de la Cour suprême au titre de l’année 2023 a été marquée par les réquisitions du Procureur général près ladite. Luc Ndjodo a axé sa réflexion sur la problématique de la coexistence de la publicité et du secret dans l’administration de justice.

D’un côté, le représentant du ministère public reconnait que l’ouverture des salles d’audience au public est un droit pour les soucis de transparences de la justice, afin de s’assurer que le justiciable s’est réellement défendu. Car la finalité ici est le contrôle public de la justice, la confiance dans les tribunaux ou encore garantir la transparence de la justice.

D’autre part, le procureur Général Luc Ndjodo rappelle que ce droit n’est pas absolu dans la mesure où « la publicité des débats est soumise à des restrictions lorsqu’elle est dangereuse à la sûreté de l’État ou susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Il précise par la suite que dans le souci de sauvegarder l’intérêt des parties, surtout lorsqu’il s’agit des mineurs (article 720 du code de procédure pénale), le juge peut ordonner le huis clos, selon les circonstances en matière pénale, en matière civile ou administrative.

Secret professionnel

En conclusion, le haut magistrat assure qu’une justice administrée sous tambours et trompettes court le risque de perdre la sérénité qui doit entourer la mission confiée au juge de dire le droit. Ainsi, le procureur général  appelle donc à distinguer le secret de la chose juridique du secret professionnel appliqué en matière pénale.

Il explique que le secret de la chose judiciaire vise entre autres, à préserver la présomption d’annonce, à protéger les témoins éventuels et l’opinion publique contre les abus de toutes sortes. Il convoque l’article 102 (1) du code de procédure pour rappeler que la procédure durant l’enquête de police judiciaire est secrète.

On apprend du haut magistrat que « les juges sont astreints au silence et il n’existe pas de délai auquel il serait déliés ». Et que  l’information judiciaire est secrète, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel passible d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et assorti d’une amende de 20.000 à 100.000 fcfa (article 310 du code pénal).

Le procureur général près ladite Cour explique aussi que même si le journaliste est couvert par la protection de ses sources, ce bouclier peut être cependant levé par le juge lorsque les intérêts supérieurs de l’État  sont jeu. C’est ce qui traduit par exemple l’article 109 du code pénal relatif au secret de la défense nationale.

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