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Affaire Martinez ZOGO : le sentiment qu’éprouve l’Expert Criminel de Justice après l’audience de ce jour 08 Juillet 2024 devant le Tribunal Militaire de Yaoundé. - l'ecojudiciaire
Affaire Martinez ZOGO : le sentiment qu’éprouve l’Expert Criminel de Justice après l’audience de ce jour 08 Juillet 2024 devant le Tribunal Militaire de Yaoundé.

Affaire Martinez ZOGO : le sentiment qu’éprouve l’Expert Criminel de Justice après l’audience de ce jour 08 Juillet 2024 devant le Tribunal Militaire de Yaoundé.

Après cette audience , j’ai eu l’occasion d’échanger longuement avec quelques avocats de renom dans ladite affaire.

Quelle différence y a-t-il entre demander la communication du dossier de procédure ou les pièces du dossier et le risque pour le Ministère Public de communiquer ses armes en communiquant justement ce que les avocats de la défense considèrent comme pièces du dossier ?

Il est constant que les Avocats de la défense exigent encore et encore la communication des pièces du dossier ou le dossier de procédure. Ayant relevé appel contre le jugement Avant dire droit rendu par le Président du Tribunal Militaire de Yaoundé quelques temps auparavant rejetant la demande persistante des Avocats de la défense tendant à la communication à leur profit des pièces du dossier ou du dossier de procédure, la décision du juge d’appel reste attendue par les Avocats contre ledit Jugement dit ” Avant dire droit ” ADD.

Pour l’Expert Criminel de Justice, il y a lieu de marteler à nouveau que : ” le Ministère public n’exerce pas de manière conjointe avec les accusés ou leurs avocats qui constituent la défense l’action publique “. L’action publique est avant tout foncièrement portée vers la défense des intérêts de la société; elle se distingue de la défense des accusés.

La police judiciaire est sous la direction du Procureur de la République ou du Commissaire du Gouvernement, toute chose impliquant que les procès procès-verbaux d’une enquête ainsi que les éléments de preuves collectés qui s’y rapportent soient directement transmis à ce dernier. Le Commissaire du Gouvernement ou le Procureur de la République est par ailleurs juge de l’opportunité des poursuites et c’est lui qui légalement prend un Réquisitoire introductif d’instance pour l’ouverture de la procédure d’information judiciaire en cas de crime ou pour certains délits.

L’article 139 du Code de procédure pénale précise que :” Le Procureur de la République est destinataire de l’original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun”.

L’exploitation de cet article révèle simplement que les infractions et les éléments de preuves qui s’y rapportent et qui ont fait l’objet d’une enquête préliminaire policière sont exclusivement par procès-verbal ou procès-verbaux communiqués au Procureur de la République. Les éléments transmis peuvent suivant les cas comporter non seulement, les auditions du plaignant , du ou des mis en cause et /ou de leurs témoins ainsi que des éléments de preuves constitués sous forme de scellés , enregistrements, vidéos, rapport d’Expert etc.

L’article 78 du Code de procédure pénale précise :” La police judiciaire est exercée, sous la Direction du Procureur de la République , par les officiers de police Judiciaire, les agents de police Judiciaire et tous autres fonctionnaires ou personnes auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de police Judiciaire.

L’article 82 dudit Code poursuit : La police Judiciaire est chargée :

a) de constater les infractions , d’en rassembler les preuves , d’en rechercher les auteurs et complices et, le cas échéant de les déférer au Parquet …

Analyse du principe général de droit relatif à l’égalité des armes à l’aune de ces articles du Code de procédure pénale.

L’exploitation des articles 78 et 82 du CPP permet de cerner les attributs de la police Judiciaire; elle s’exerce sous la direction du Procureur de la République. Aucune disposition légale ne précise qu’elle peut communiquer les procès-verbaux des enquêtes qu’elle mène à d’autres personnes en dehors du Procureur de la République ou le Commissaire du Gouvernement.

L’affaire Martinez ZOGO est symptômatique du décor sus-planté. Le Parquet militaire détient à la fois les actes d’enquête que les éléments de preuves qui les sous-tendent.

Le Commissaire du Gouvernement est le seul destinataire des procès-verbaux et des éléments de preuves qui s’y rapportent au vu des infractions objet de la procédure d’enquête préliminaire et d’information Judiciaire ouverte , clôturée et ayant conduit au renvoi des personnes aujourd’hui accusées devant le Tribunal Militaire de Yaoundé.

Le Ministère public dans le cadre de ses actions de poursuites s’y appuie , et il est bon de marteler que ces éléments sont ses armes à lui dans le cadre de sa démarche de réquisition à charge des accusés . Il ne partage point ses prérogatives ou attributs ni, avec les accusés et leurs avoxats , ni avec la partie civile , encore moins le tribunal. Le fait qu’il soit parfois solidaire des actions portées par la partie civile n’implique point une quelconque hypothèse de partage de ses prérogatives avec celle-ci.

Il appartient à la défense de structurer ses propres armes au risque de subir des assauts dévastateurs du Ministère Public.

La mission fondamentale du Ministère public il ne faut pas l’oublier , est de poursuivre. Ce n’est qu’à raison de l’absence d’indices concordants ou d’éléments probants de preuve qu’il s’oblige à requérir une relaxe ou un acquittement lors d’un procès.

C’est faire fausse route que de croire que, par principe , le Ministère public requiert à charge et à décharge. Il y a une nuance à relever entre le fait de requérir à décharge à raison de l’absence d’indices concordants ou d’éléments de preuves alors même que des poursuites sont bel et bien déjà engagées contre une personne nommée , et élargir une personne nommée à raison de l’absence d’indices concordants ou d’éléments probants de preuves avant tout acte véritable de poursuites.

Pour l’Expert Criminel de Justice, la défense ferait fausse route lorsqu’elle estime qu’elle a droit au même titre que le Ministère public aux éléments relatifs aux enquêtes effectuées par la police Judiciaire en dehors du cadre strict du procès. Du point de vue légal, la défense des accusés n’a point été visée comme destinataire des procès-verbaux d’enquête. Toutefois, elle a la latitude de consulter le dossier de procédure, même si l’on venait même à lui communiquer ledit dossier , des précautions seraient prises pour qu’elle n’accède pas directement aux armes du Ministère public car c’est lui seul lors du procès qui devra les faire valoir à charge des accusés.

Le principe de l’égalité des armes ne trouve point nécessairement sens à raison de la transmission aux Avocats de la défense des éléments dont le destinataire attitré est pourtant clairement désigné par la loi: le Procureur de la République ou le Commissaire du Gouvernement.

Toutefois, il convient de rappeler que le principe de l’égalité des armes dont le corollaire est le principe de la liberté de la preuve consacre le droit pour toute personne poursuivie de se défendre par tous moyens. Cela implique même d’invoquer tout fait susceptible de l’ exonérer de toute responsabilité pénale.

Il n’appartient pas aux accusés de subir le procès pénal, il appartient à leurs avocats de se montrer ingénieux et entreprenant aussitôt qu’ils ont connaissance des charges qui pèsent sur leurs clients.

Dès la phase de l’enquête préliminaire la défense doit se mettre au travail en s’engageant via des personnes qualifiées le cas échéant dans toutes activités et actions à même de servir de contrepied à l’action de l’Officier de Police Judiciaire dont les missions ont été clairement sus-presentées.

L’Officier de police Judiciaire n’a aucune vocation en matière de conduite des enquêtes préliminaires à décharge d’une personne suspectée. Il appartient souverainement au Procureur de la République d’initier des poursuites ou de procéder au classement sans suite d’une affaire portée auprès de lui par la police ou la gendarmerie s’il estime qu’il n’ya aucune infraction.

La Cour Suprême du Cameroun a, dans de nombreuses espèces rappelé le sens du principe de la liberté de la preuve. De la même manière que le Procureur de la République fait recours à des Experts pour étayer en prélude aux poursuites, son dossier , il appartient à toute personne faisant l’objet de poursuites de ne ménager aucun effort pour faire structurer tous éléments susceptibles de détruire les chefs d’accusation mis à sa charge ou susceptibles d’être mise à sa charge lors d’un procès.

Le principe de l’égalité des armes pour l’Expert Criminel de Justice postule beaucoup plus pour cette faculté qui est reconnue par la loi aux parties au procès en matière d’ingénierie de la preuve , que le droit d’accès aux armes de l’une ou de l’autre partie en marge du procès.

Il appartient au Ministère public qui accuse , de soumettre au débat contradictoire les éléments de preuve à charge de l’Accusé. Il appartient à la défense de faire valoir des éléments de preuve contraire , lesquels sont également soumis au débat contradictoire afin de permettre au juge de structurer son intime conviction.

Le principe de l’égalité des armes ne devrait point s’entendre selon l’Expert Criminel de Justice comme ce droit qui est reconnu à l’accusé d’accéder au dossier de procédure afin de se tailler un bouclier à la hauteur des assauts projetés du Ministère public. Le procès pénal est celui de l’action et non de l’inaction.

Si tant est que l’Avocat a assisté son client à la phase de l’enquête préliminaire et à la phase de l’instruction, il ne saurait prétendre qu’il n’est point informé des charges qui pèsent sur ce dernier . L’Ordonnance de renvoi prise par le Juge d’instruction révèle habituellement les charges qui pèsent sur l’inculpé et surtout rend compte des actes d’information posés par ce dernier.

La défense pénale ne s’accommode point du manque d’imagination des acteurs assis sur le banc de la défense . Le procès pénal est celui de la proactivité des acteurs qui y sont engagés , de la ruse , de l’ingénierie, mieux de la sagesse.

Oui , il appartient au Procureur de la République de procéder à la sélection des éléments de preuves qu’il entend mettre à charge de l’accusé pendant le cours du procès. Aucun texte ou dispisition légale ne fait des Avocats de la défense , les destinataires des procès-verbaux d’enquête préliminaire. Le Procureur de la République ne saurait en violation du Code de procédure pénale leur tenir les éléments de preuves soustendant lesdits Procès-verbaux en dehors du strict cadre du procès.

Les éléments de preuves constituant le dossier d’accusation du Ministère public ne peuvent qu’être publiquement présentés dans le cadre du procès et soumis au débat contradictoire, il en va de même des éléments de preuves auxquels sont parvenus les avocats de la défense via leurs équipes d’Experts depuis qu’ils ont eu connaissance des charges qui pèsent sur leurs clients.

L’Expertise Judiciaire est ordonnée par le juge , mais elle n’est pas la seule qui puisse exister en matière pénale.

Il appartient aux Avocats de s’approprier la pyschologie Judiciaire afin de mieux l’influencer dans le sens de sa transformation positive. Il en va de même de la sociologie Criminelle. En le faisant , ils feraient œuvre utile au profit de leurs clients.

Siméon WACHOU

Expert Criminel Assermenté de Justice

Expert en Juristique Criminelle

Analyste Criminel Opérationnel

Expert Près les Cours et Tribunaux

Consultant Judiciaire.

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