Preuves pénales à charge et à décharge : droits du prévenu ou de l’accusé
Procès Pénal: de la nécessité de l’exemplarité du procès pénal que de la sanction dans notre pays.
Par Siméon WACHOU, Expert Criminel Assermenté de Justice, Consultant Judiciaire.
Les Tribunaux et Cours devraient davantage promouvoir l’administration des preuves à charge et à décharge comme gage d’une Justice équitable. L’expertise criminelle est au cœur de l’administration de la preuve pénale à travers les Sciences et Techniques Criminelles telles la Criminalistique, la pyschosociologie criminelle, la victimologie, Juricomptabilité (forensic accounting /comptabilité Criminelle), audit financier Criminel ( forensic financial audit) , audit Criminel des contrats publics ( public contracts forensic audit ) …
Pour sa défense et la manifestation de la vérité judiciaire, tout justiciable prévenu ou Accusé à l’analyse des articles 308 à 311 du Code de Procédure Pénale Camerounais peut invoquer tout fait justificatif ou une cause de non responsabilité aux fins d’établissement de son innocence.
Tout comme le “Tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d’un co-prévenu , à moins qu’elle ne soit corroborée par des témoignages d’un tiers non impliqué dans la cause ou par tout autre moyen de preuve” article 311.
Le Juge, précise l’article 310 du Code de Procédure Pénale ” décide d’après la loi et son intime conviction. Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance personnelle qu’il aurait des faits, objet de la poursuite. Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats”.
L’analyse des articles 308 à 311 du Code de Procédure pénale nous renseigne en d’autres termes que toute personne poursuivie et se trouvant devant la Barre peut recourir à tout moyen de preuve ou à toute personne non impliquée dans l’affaire pour faire jaillir la vérité judiciaire même si elle lui profite directement. Pendant des années, nous n’avons jamais cessé de démontrer les bienfaits de l’expertise judiciaire criminelle en matière d’amélioration de la Justice Pénale au Cameroun.
Tout comme le Procureur de la République, l’Officier de Police Judiciaire, le Juge d’instruction et le Juge de Jugement peuvent requérir un Expert, le Prévenu ou l’Accusé à l’analyse des articles, 308, 309, 310, et 311 du Code de Procédure pénale jouit du droit de requérir tout homme de l’art ou tout Expert dont le résultat de son travail , diligences, enquêtes et expertise peuvent être produits au Tribunal.
Ce dernier pouvant même être entendu au Tribunal comme témoin non pas nécessairement de l’accusé ou du Prévenu mais comme témoin de la Cour ou témoin au service de la vérité judiciaire. Si ce dernier est Assermenté, c’est une raison de plus qu’il fasse davantage preuve d’indépendance, d’impartialité et de neutralité dans le cadre de son travail.
NB: Ce n’est point parce qu’il est requis par l’Accusé ou le Prévenu qu’il devient son Avocat. L’Avocat joue son rôle et l’Expert le sien. Il n’y a point de confusion possible. Ex: un prévenu ou un Accusé qui aurait des raisons suffisantes de penser qu’il y a eu de nombreuses insuffisances dans le cadre de l’enquête ouverte dans une affaire où des faits ont été mis à sa charge, pour se défendre et surtout fait jaillir la vérité judiciaire est libre de requérir un Expert Criminel Assermenté de Justice tout comme , il peut faire citer à la barre toute personne dont la déposition est susceptible de conduire à la manifestation de la vérité judiciaire.
Il ne serait pas donc pas illégal pour l’Expert requis par le Prévenu ou l’Accusé de produire et défendre devant le Tribunal, le résultat de ses investigations, enquêtes et expertises. Le principe Général de Droit relatif à l’égalité des armes exige justement qu’un droit soit reconnu à l’Accusé ou au Prévenu de recourir à tous moyens pour détruire les accusations portées contre lui par le Ministère Public. Si les choses ne sont pas faites ainsi, il y aura manifestement un déséquilibre et on aura l’impression qu’il s’agit d’une Justice de vengeance ou une Justice aux ordres.
Il est important de signaler que le Code de Procédure pénale Camerounais est révolutionnaire dans la mesure où, il a accordé de larges marges de manœuvres tant à l’Accusation qu’à la défense en ce qui concerne la détection, la Collecte, le Traitement et l’administration de la Preuve Pénale.
Le système de justice pénale Camerounais est d’autant plus Accusatoire qu’il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve de ses accusations envers le prévenu ou l’Accusé. Le Prévenu ou l’Accusé à l’analyse des articles, 308, 309, 310 et 311 est libre d’user de tous les moyens de preuve pour faire émerger la vérité judiciaire ou se défendre contre les accusations du Ministère Public.
L’article 308 dudit Code précise que :” a) Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve, b) Toute preuve contraire d’un fait peut être rapporté par tout moyen…”
Tout Justiciable devrait désormais songer s’il a des raisons suffisantes de penser que le recours à L’Expert de Justice par exemple peut faire émerger la vérité judiciaire, à soutenir sa cause devant les Cours et Tribunaux via l’Expertise Criminelle. Le Code de Procédure pénale a prévu en un mot la possibilité pour le Prévenu ou l’Accusé de recourir à tous moyens de preuve pour établir sa non-responsabilité pénale.
Il n’y a plus que l’Officier de police judiciaire, le Procureur de la République, le Juge d’instruction et le Juge de jugement qui puissent requérir l’intervention de tout témoin, Expert et autres afin de faire émerger la vérité judiciaire.
La preuve est libre en matière pénale, cela implique que l’on peut l’établir même à travers les Sciences et Techniques Criminelles ( Expertise Criminelle) donc avec l’aide de l’Expert Criminel Assermenté de Justice. Une ère nouvelle s’ouvrira incontestablement pour la Justice Pénale Camerounaise avec la vulgarisation des articles 308 et suivants du code de procédure pénale.