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Chronique Criminelle financière:comprendre le mécanisme de blanchiment de capitaux - l'ecojudiciaire
Chronique Criminelle financière:comprendre le mécanisme de blanchiment de capitaux

Chronique Criminelle financière:comprendre le mécanisme de blanchiment de capitaux

Par Me Siméon WACHOU, Expert Criminel Assermenté de Justice, spécialisé en Intelligence économique & Criminalistique, Conseil Juridique en Droit des affaires & Investissements.

Le blanchiment est le fait, soit de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime, ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou un délit.

 Sont constitutifs de l’infraction de blanchiment des capitaux les actes ci-dessous, commis intentionnellement :

      I. La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques des actes;

      II. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens;

      III. L’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d’une infraction.

1. Les éléments constitutifs

        a) l’élément préalable au blanchiment :       

             L’infraction d’origine.

     L’infraction d’origine doit consister en une infraction à l’instar du recel. Toute infraction qui permet de dégager des fonds, des biens, des produits auxquels l’auteur veut donner l’apparence de licéité, établit les bases du blanchiment. Ainsi, comme le recel, les qualités d’auteur de l’infraction d’origine et de blanchiment sont incompatibles.

          b) les formes de blanchiment

      Les formes que peut prendre le blanchiment sont le blanchiment par justification mensongère et le blanchiment par concours à une opération financière.

1° le blanchiment par justification mensongère

         Le blanchiment par justification mensongère est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Ainsi, constitue un blanchiment le fait de fournir de faux papiers, des documents mensongers au délinquant ayant commis l’infraction d’origine, afin de faire croire à une provenance licite des fonds.

Ex: signer une fausse reconnaissance de dettes, autoriser l’ouverture d’un compte par un banquier au profit d’un supposé client alors que ce dernier n’a daigné fourni les pièces requises par la loi, émettre de fausses factures, un faux contrat de travail ou de faux bulletin de paie, truquer une comptabilité, etc.

2° le blanchiment par concours à une opération financière.

           Le blanchiment par concours à une opération financière est le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction.

C’est la forme la plus “classique” de l’infraction, celle pour laquelle les professionnels (banquiers, notaires ou avocats), doivent faire montre d’une extrême vigilance et éventuellement opérer une déclaration de soupçon. 

          Sous cette forme, le blanchiment consiste à apporter son aide à l’auteur d’une infraction afin de fondre des sommes acquises illégalement dans un circuit financier licite ou de les faire disparaitre dans des opérations comptables.

Le but poursuivi par le délinquant est d’éviter que quiconque ne puisse remonter la piste de l’argent et d’en deviner la provenance malhonnête.

          La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles. 

          Il a été jugé que pour que l’infraction de blanchiment soit établie, il importe peu que le prévenu ait eu connaissance, avec précision de l’infraction d’où proviennent les fonds qu’il véhicula après s’être chargé de leur conversion. Il suffit qu’en raison de circonstances dans lesquelles il œuvra, il ait pu se convaincre de leur origine illicite.

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